CETATEXT000023563831 J6_L_2011_01_000000701201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 07MA01201, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01201 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ABESSOLO M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD, dont le siège est 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 7046 à Nîmes Cedex
(30911), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Abessolo ; L'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2006 en tant que le tribunal a, après avoir condamné la société d'architecture Carré d'Archi à lui verser la somme de 2 937,38 euros, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance tendant à la condamnation solidaire de la société Intrasol, la société d'architecture Carré d'Archi, l'entreprise J.P. André et le bureau d'études techniques Vial à lui payer la somme de 216 259,41 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leurs capitalisations ; 3°) de condamner les entreprises précitées à lui verser la somme de 7 622 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Abessolo représentant l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Montpellier à la Cour que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD a accusé réception du jugement attaqué le 7 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du présent dossier que la Cour a reçu le 5 avril 2007 la requête d'appel que l'office requérant lui a adressé en télécopie à cette date ; qu'ainsi, si l'original de la requête d'appel adressé par voie postale n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 1er juin 2007, ladite requête n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, si la requête d'appel est sommaire, l'office requérant énonce plusieurs critiques du jugement ; que, d'autre part, la requête d'appel a été complétée par le mémoire ampliatif annoncé et finalement produit le 9 octobre 2008 ; qu'enfin, l'office requérant, qui a produit une copie du jugement attaqué, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de joindre à sa requête d'appel une copie de la lettre de notification dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la société Intrasol, la société d'architecture Carré d'Archi, l'entreprise J.P. André et le bureau d'études techniques Vial doivent être écartées ; Sur la responsabilité : Considérant que, par contrat en date du 30 novembre 1997, l'OPHLM DU GARD a demandé à la société Intrasol de procéder à une étude de sol en vue de la construction de cinq logements locatifs au n° 19 de la rue Sadi Carnot, à Saint Gilles ; qu'un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été conclu avec le bureau d'études techniques Vial le 3 mars 1998 ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée le 27 janvier 2000 à la société d'architecture Carré d'Archi ; qu'enfin, par acte d'engagement en date du 7 septembre 2001, a été conclu un marché relatif à des travaux de démolition et remblaiement confiés à l'entreprise J.P. André, ledit marché ayant fait l'objet d'un avenant n° 1 en date du 9 juillet 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par ordonnance en date du 22 octobre 2002, que, après exécution à compter de mars 2002 des travaux de démolition et remblaiement confiés à l'Entreprise J.P. André, d'importantes venues d'eau ont été constatées dès le 31 mai 2003 sur le terrain d'assiette devant supporter la construction des cinq logements en cause ; que l'état du terrain a interdit l'exécution du planning initialement fixé pour l'opération de construction elle-même ; que l'expert a relevé que le phénomène constaté résultait notamment de la destruction d'une ancienne cuve située sur le terrain et descendant à 2,90 mètres de profondeur et dont le volume a été remplacé par du simple remblai qui n'a pas empêché les remontées d'eau souterraine, celles-ci provenant du canal de Rhône à Sète situé à proximité immédiate, l'expert précisant que la nappe aquifère se situe en ce lieu à seulement 2 mètres de profondeur ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ainsi constatés résultent notamment de la défaillance du maître d'oeuvre lors de la conception des travaux en cause et de leur surveillance, la société d'architecture Carré d'Archi n'ayant pas pris les précautions qu'impliquait la destruction de la cuve enterrée, notamment en faisant procéder à des études du sol complémentaires à celles effectuées en 1997 dans le cadre d'un pré projet et n'ayant pas décelé la nécessité qu'il y avait de recourir à un mode opératoire de comblement spécifique ; qu'ainsi, la responsabilité de la société d'architecture Carré d'Archi doit être engagée pour les dommages qui ont pu résulter pour l'office requérant des remontées d'eau en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'entreprise J.P. André a, lors du commencement des travaux en mars 2002, insuffisamment mis en oeuvre, les préconisations initiales relatives au remblaiement, au demeurant elles-mêmes partiellement inadaptées aux particularités du terrain ; qu'ensuite, cette entreprise n'a pas valablement mis en oeuvre les préconisations complémentaires énoncées le 31 mai 2002 par la société Intrasol et reprises par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, les remontées d'eau mentionnées ci-dessus étant pour partie imputables aux fautes commises par l'entreprise J.P. André,la responsabilité contractuelle de cette entreprise, qui a réalisé les travaux en cause dans le cadre du marché conclu le 7 septembre 2001 avant la conclusion le 9 juillet 2002 d'un avenant à ce contrat, doit être engagée pour les dommages qui ont résulté pour l'office requérant des remontées d'eau constatées tant après les travaux initiaux qu'après les travaux exécutés sur le fondement des recommandations du 31 mai 2002 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte en revanche de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, alors même que les préconisations énoncées dans le rapport réalisé en 1997 par la société Intrasol se sont révélées, lors de la réalisation en 2002 du projet retenu en 2000 par l'office requérant, inappropriées, ladite société, eu égard à la mission qui lui avait été confiée et au contenu de son rapport qui relevait suffisamment la médiocrité des terrains et signalait les risques de remontées des eaux, a satisfait aux obligations contractuelles résultant pour elle du contrat du 30 novembre 1997 ; que la circonstance que la société Intrasol, alertée par l'office requérant, a ensuite accepté de venir le 31 mai 2002 constater les remontées d'eau qui venaient de se produire et a alors proposé des solutions techniques pour y remédier ne saurait, en l'absence de lien contractuel l'unissant à cette date à l'office précité, justifier l'engagement de sa responsabilité contractuelle ; Considérant, enfin, que le bureau d'études techniques Vial était lié, lors des travaux en cause, à l'OPHLM DU GARD par un marché de coordination de sécurité et de protection de la santé conclu le 3 mars 1998 ; que d'une part, eu égard à l'objet de ce marché, les missions dont il avait la charge au titre de ce contrat sont sans lien avec les désordres dont l'office requérant se prévaut pour demander l'engagement de sa responsabilité contractuelle ; que, d'autre part, les stipulations qui ont pu figurer dans des documents contractuels de contrats auxquels le bureau d'études techniques Vial n'était pas lui-même partie ne peuvent avoir une incidence sur l'étendue de la mission qui lui était confiée par le contrat qu'il avait signé ; qu'enfin, si ledit office se prévaut également d'une participation du bureau d'études techniques Vial aux travaux en cause en qualité de maître d'oeuvre, il n'établit aucunement l'existence de liens contractuels directs entre lui-même et ce bureau d'études permettant d'engager la responsabilité contractuelle du bureau d'études techniques Vial à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DU GARD est seulement fondé à demander l'engagement de la responsabilité solidaire de la société d'architecture Carré d'Archi et de l'entreprise J.P. André ; Considérant enfin que si la société Intrasol, la société d'architecture Carré d'Archi, l'entreprise J.P. André et le bureau d'études techniques Vial ont demandé à la Cour, par un mémoire commun, de limiter la responsabilité de chacune d'eux à hauteur des pourcentages qu'ils proposent, la Cour administrative d'appel de Marseille, qui est saisie par l'OPHLM DU GARD de conclusions en condamnation solidaire, ne peut faire droit à de telles demandes ; que par ailleurs aucune de ces entreprises n'a présenté de conclusions tendant à être garantie par l'une ou l'autre des autres entreprises présentes à l'instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de déterminer dans le cadre de la présente instance la part respective de responsabilité de chacune des entreprises précitées ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les désordres dont la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André sont solidairement responsables ont entraîné un retard dans la réalisation des cinq logements destinés à la location par l'OPHLM DU GARD ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers loyers auraient pu, en l'absence de ces désordres, être perçus après réception de l'ouvrage et conclusion de baux de location, à compter du mois de juillet 2003 ; que, si la location effective d'appartements sur le terrain d'assiette du projet initial n'a débuté qu'en septembre 2007, la responsabilité solidaire de la société d'architecture Carré d'Archi et de l'entreprise J.P. André doit être engagée, eu égard aux délais dans lesquels il pouvait être remédié à la situation ayant résulté des fautes commise, pour une période qui ne saurait excéder dix-huit mois, ainsi que le revendiquait au demeurant l'office précité dans ses premières écritures ; qu'il résulte des justificatifs produits en appel par l'office requérant que le montant total des loyers des cinq appartements en cause n'est pas inférieur aux 1 460,89 euros mensuels dont il demande réparation ; qu'ainsi, et compte tenu pour ce qui est des intérêts demandés du versement à l'office de la provision de 150 000 euros qui lui a été accordée par ordonnance du 23 janvier 2004, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l'OPHLM DU GARD en condamnant solidairement la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André à lui verser la somme de 29 700 euros tous intérêts compris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les désordres imputables aux fautes commises par la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André ont entraîné un arrêt du chantier de construction ; qu'ensuite, un nouveau permis de construire a du être demandé et, le chantier ayant été interrompu plus d'un an, les titulaires initiaux des lots y ayant renoncé, de nouveaux appels d'offre ont été publiés ; que les travaux ont été en définitive achevés courant 2007 ; que l'OPHLM DU GARD justifie par les documents contractuels qu'il produit que le coût de la construction tel qu'il résulte des nouveaux marchés conclus en novembre 2005 et mars 2006 a été de 301 316,38 euros supérieur à celui résultant des marchés initiaux ; que cependant, la partie du retard imputable à la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André doit être limitée ainsi qu'il a été dit ci-dessus à dix-huit mois ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'OPHLM DU GARD du fait des surcoûts consécutifs à l'interruption des travaux initiaux engageant la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André en condamnant solidairement ces entreprises à lui verser la somme de 100 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de remblaiement réalisés par l'entreprise J.P. André à compter du 4 juin 2002 pour un montant de 10 200,83 euros n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art et n'ont fait pas l'objet de la surveillance appropriée du maître d'oeuvre ; que cependant, il n'est pas allégué que lesdits travaux n'ont pas été utiles à l'office requérant ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en condamnant solidairement la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André à verser à l'OPHLM DU GARD la somme de 6 000 euros tous intérêts compris au titre de ces travaux ; Considérant, enfin, qu'en revanche, en se bornant jusque dans ses derniers écrits à se prévaloir d'un coût estimatif du montage et de la publicité des nouveaux appels d'offre publiés en 2005 et 2006 alors que le tribunal lui a opposé par le jugement attaqué l'absence de production de tout justificatif à l'appui de ces conclusions, l'office requérant qui ne soutient pas être dans l'impossibilité de réunir les documents nécessaires ne permet aucunement à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice ainsi allégué ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser 1 600 euros au titre de ce préjudice doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme destinée à réparer les préjudices subis par l'OPHLM DU GARD évaluée par le Tribunal administratif de Montpellier à 2 937,38 euros doit être portée au total de 138 637, 38 euros ; que la société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André doivent être condamnées solidairement à verser cette somme à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD, déduction faite de la somme versée en exécution de l'ordonnance n° 033245 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM DU GARD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la société d'architecture Carré d'Archi et de l'entreprise J.P. André le versement chacune d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'office requérant et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André sont condamnées solidairement à verser à l'OPHLM DU GARD la somme de 138 637,38 euros. Il y aura lieu de déduire la provision versée en exécution de l'ordonnance n° 033245 du 23 janvier 2004. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société d'architecture Carré d'Archi et l'entreprise J.P. André verseront chacune 1 000 euros à l'OPHLM DU GARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU GARD, la société d'architecture Carré d'Archi, à l'entreprise J.P. André, à la société Intrasol, au bureau d'études techniques Vial et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 07MA01201