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08MA02306

CETATEXT000023563836 J6_L_2011_01_000000802306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA02306, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02306 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF ERNY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2008, présentée par Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703232 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le fonds de solidarité pour le logement des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une aide financière au maintien dans le logement pour une dette de loyers impayés ; 2°) de prononcer l'extinction de la dette représentant des charges locatives au titre des années 2001 à 2004 ; 3°) de lui accorder une aide financière ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer une aide financière ; 5°) subsidiairement, de condamner le Cabinet Lagier au paiement des sommes trop perçues ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2008, présentée pour Mme A, par Me Erny qui conclut à l'annulation du jugement du 27 mars 2008 et en outre, à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 juin 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Erni comme avocat ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, modifiée ; Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, modifié ; Vu le code de la construction et l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève, dans le délai de recours contentieux, appel, sans avocat, du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2007 par laquelle le fonds de solidarité pour le logement des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une aide financière au maintien dans le logement pour une dette de loyers impayée ; que, par mémoire complémentaire présenté par ministère d'avocat, l'intéressée demande régulièrement l'annulation du jugement du 27 mars 2008 du Tribunal administratif de Marseille et celle de la décision précitée du 14 mai 2007 ; que Mme A doit être regardée comme ayant renoncé aux conclusions présentées sans ministère d'avocat et non expressément reprises ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ; que selon l'article 6 de la même loi : Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative (...) ; qu'aux termes de l'article 7.1.3.1 du règlement intérieur du fonds de logement des Bouches-du-Rhône, les aides au maintien dans le logement pour les locataires sont attribuées aux bénéficiaires d'un bail ou d'un contrat de location conforme à la législation en vigueur à la condition que le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charges mensuelles, doit représenter un taux d'effort adapté aux ressources du ménage, soit 35% maximum quelque soit le reste à vivre du ménage et 40% maximum lorsque le reste à vivre du ménage est conforme ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que le taux d'effort de 52 % représentant le montant des loyer et provisions sur charges de son logement serait la conséquence du refus de l'administration de lui attribuer un logement à loyer modéré et d'autre part, que la réclamation tardive d'une dette locative au titre de laquelle a été sollicitée l'aide du fonds de solidarité pour le logement résulterait d'une erreur de l'administration, Mme A, alors qu'elle ne conteste pas ne pas satisfaire aux conditions d'attribution de l'aide au maintien dans son logement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel donc être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 3 08MA02306

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