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08MA03244

CETATEXT000023563838 J6_L_2011_01_000000803244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08MA03244, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03244 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BISMUTH Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRANS, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth ; La COMMUNE DE GRANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800702 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du 30 novembre 2007 du maire de la commune de Grans refusant de leur délivrer un permis de construire un local à usage d'habitation et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution dudit jugement ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A par Me Tertian, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE GRANS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu la note en délibéré, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Agostineli pour la COMMUNE DE GRANS et de Me Gaziello pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 du maire de Grans refusant de délivrer à M. et Mme A un permis de construire un local à usage d'habitation sur un terrain sis Les Romarins chemin des Plantades à Grans, cadastré AM n° 2002, en zone NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et enjoint au maire de leur délivrer le permis sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; que la COMMUNE DE GRANS relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que sont autorisées, aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Grans : 1b- Les constructions à usage d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de l'exploitation agricole ou de l'élevage ; Considérant que, par décision du 2 août 2007, le maire de Grans a opposé à M. et Mme A un nouveau refus, tiré de ce que la superficie de l'exploitation du pétitionnaire étant inférieure à la surface minimale d'exploitation exigée pour la viabilité du projet, la construction litigieuse n'était pas nécessaire à l'exercice de l'exploitation agricole, en méconnaissance de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire s'est à nouveau fondé, dans sa décision du 30 novembre 2007, sur la surface minimale d'exploitation ; qu'un tel motif, s'il se rattache à la nécessité du projet au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, ne saurait cependant être regardé comme identique au motif de refus tiré de l'absence de nécessité du logement sur place de l'exploitante au regard des modalités d'exploitation et de la protection contre le vol, lequel a été également opposé aux pétitionnaires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pris une nouvelle décision de refus sans avoir fait état de motifs ou de faits nouveaux ou d'aucun élément d'appréciation spécifique autre que la surface minimale d'installation et avait ainsi, en opposant aux intéressés, sous une formulation à peine différente de celle précédemment utilisée, le même motif de refus que celui tiré de l'absence de nécessité de la construction projetée, entaché son refus de détournement de pouvoir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa nature et de ses modalités, la culture du safran nécessite la présence permanente de l'exploitant sur place ; qu'en outre, il n'est pas établi, par la seule mention de la valeur marchande du produit, que l'exploitation de M. et Mme A serait exposée à un risque élevé de vols que leur logement sur place permettrait d'éviter ; qu'il ressort en effet du dossier que le séchage de la récolte, qui correspond à l'étape pendant laquelle les vols sont les plus risqués, peut, compte tenu notamment du faible volume représenté, se faire à un autre endroit que sur les lieux de l'exploitation ; que, pour ce seul motif, le maire pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne pouvait opposer la surface minimale d'installation de 1 000 m² est sans incidence sur la légalité de son refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Grans en date du 30 novembre 2007 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Marseille a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement du 24 janvier 2008 et mis ainsi à la charge de la commune la somme totale de 18 450 euros ; que la COMMUNE DE GRANS demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement attaqué du 12 juin 2008 ; qu'une telle demande ne peut se rattacher au jugement susmentionné du 24 janvier 2008 ; qu'en outre, la commune n'apporte aucune précision sur la nature ou le montant des sommes dont elle demande la restitution ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE GRANS au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800702 du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRANS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANS et à M. et Mme A. '' '' '' '' 2 N° 08MA3244

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