CETATEXT000023563839 J6_L_2011_01_000000803475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA03475, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03475 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES KROELL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée par Me Jean-Thomas Kroell pour M. Christian A, élisant domicile ..., M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0402200 rendu le 25 avril 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a limité à 5 000 euros l'indemnité à verser par l'Etat en réparation des préjudices subis du fait d'un licenciement illégal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de : - 73 190,21 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2004, représentant les traitements dus jusqu'à l'expiration prévue de son contrat, ainsi que les indemnités de fin de contrat et de rupture abusive ; - 100 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle ; - 53 400 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Kroell pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 25 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, qui lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices causés par le licenciement illégal des fonctions qu'il occupait en tant qu'agent contractuel recruté sous contrat à durée déterminée par le groupement d'établissements (GRETA) Maures-Estérel-Verdon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement rendu le 24 juin 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur de fait le licenciement dont l'appelant avait fait l'objet, dès lors que le GRETA n'était pas en mesure de justifier du motif économique avancé pour fonder une telle mesure ; que l'illégalité du licenciement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, M. A ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé du 1er avril 1999, date de son éviction jusqu'au 31 décembre 2000, échéance normale de son contrat ; qu'il est, en revanche, fondé à obtenir une indemnité réparant le préjudice financier subi du fait du licenciement irrégulier pris à son encontre, laquelle répare, par définition, la rupture abusive du contrat ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens figurant au contrat conclu entre le GRETA Maures-Estérel-Verdon et M. A, ce dernier n'est, par contre, pas fondé à réclamer une indemnité de fin de contrat ; que l'indemnité réparant le préjudice financier s'évalue par différence entre, d'une part, la rémunération qu'aurait perçue l'agent illégalement évincé, calculée à partir de son traitement net en fonction de l'indice prévu à son contrat et les indemnités qui en constituent l'accessoire (en l'espèce, indemnité de résidence et supplément familial de traitement) à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions (en l'espèce, indemnité de coordination), et d'autre part les rémunérations ou indemnités qu'il a pu se procurer au cours de cette période ; que, par suite, et au vu des éléments fournis en appel par M. A dont l'Etat ne conteste pas le caractère probant, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 16 700 euros, tous intérêts compris ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande l'attribution d'une somme de 100 000 euros destinée à indemniser la perte de chance, notamment en raison de son âge, de se reconvertir professionnellement et à retrouver un emploi ; que, cependant, comme l'ont estimé les premiers juges, un tel préjudice ne peut être regardé comme directement causé par l'illégalité du licenciement, dès lors que M. A, en tant qu'agent contractuel à durée déterminée ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, qu'à l'échéance le GRETA aurait pu ne pas reconduire, notamment pour des motifs de service ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice moral allégué par M. A n'est étayé par aucun élément probant ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fournit pas, en appel, d'éléments établissant que les premiers juges, en fixant à 5 000 euros la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, auraient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant global de l'indemnité réparant les préjudices invoqués par M. A doit être porté à la somme de 21 700 euros ; que l'appelant est fondé à soutenir que le jugement doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité à verser par l'Etat à M. A, en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de l'illégalité du licenciement dont il a l'objet, est portée à la somme de 21 700 (vingt et un mille sept cents) euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le jugement rendu le 25 avril 2008 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 08MA034752
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.