← France

08MA03534

CETATEXT000023563840 J6_L_2011_01_000000803534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08MA03534, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03534 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier pour la SCI FROFRERES représentée par son gérant, dont le siège est 60, rue des Moussaillons à Le Grau du Roi

(30240); la SCI FROFRERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Benkar Intermarché, la décision du 30 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la SCI FROFRERES à créer un supermarché de 1 200 m² de surface de vente à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Benkar Intermarché devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Benkar Intermarché la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la SCI FROFRERES ; - et les observations de Me Encinas pour la SA Benkar-Intermaché ; Considérant que par un jugement du 28 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Benkar Intermarché, la décision du 2 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la SCI FROFRERES à créer un supermarché de 1 200 m² de surface de vente à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze ; que la SCI FROFRERES interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 2 janvier 2006 au motif que, pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur la création du supermarché litigieux à Saint Laurent d'Aigouze par la SCI FROFRERES, le préfet du Gard s'est borné à désigner les élus locaux en précisant que les maires de Saint Laurent d'Aigouze et de Nîmes pouvaient se faire représenter conformément aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes Terre de Camargue en application de l'article 6 du décret n°93-306 du 9 mars 1993 modifié et les représentants des compagnies consulaires au sein de cette commission par la seule indication de leur mandat, assortie de la mention ou son représentant , sans les identifier nominativement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie susvisée : IV. Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ; que le jugement attaqué susvisé, par lequel les premiers juges ont annulé l'autorisation d'exploitation litigieuse au motif que le préfet du Gard avait entaché d'illégalité son arrêté du 26 août 2005 en ne désignant pas nominativement les représentants des membres de la commission d'équipement commercial du Gard constituée pour l'examen du projet de la SCI FROFRERES, n'est pas passé en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que ladite autorisation doit être regardée comme étant validée sur ce point en application des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Benkar Intermarché ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article L.752-16 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L.752-1 et L.752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L.750-1, L.752-6 et L.752-7. ; Considérant qu'aux termes de l'article L.750-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article L.752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis à l'article L.750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. ; Considérant, en application de ces dispositions alors applicables, qu'eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission départementale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées ; que si cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, la lecture de la décision doit permettre de s'assurer que la commission a apprécié l'impact du projet sur l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, en cas de déséquilibre, a vérifié que cet inconvénient était compensé par les effets positifs du projet ; Considérant que, alors que la DDCCRF avait rendu un avis défavorable au terme d'une étude approfondie du dossier de demande, la commission départementale d'équipement commercial du Gard a motivé sa décision du 2 janvier 2006 par les seuls éléments suivants : une très bonne évolution démographique entre les deux derniers recensements de 1990 et 1999 , un niveau élevé de la population des résidences secondaires en période estivale , et le projet devrait permettre de proposer une offre commerciale de proximité et éviter une évasion commerciale vers les équipements commerciaux voisins ; Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L.750-1 et L.752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au projet présenté par la SCI FROFRERES, la densité en équipement commerciaux en moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise concernée était de 515 m² / 1 000 habitants, alors que les moyennes départementales et nationales étaient respectivement de 312 m² / 1 000 habitants et de 325 m² / 1 000 habitants ; que la création du magasin en projet devait porter à 544 m² / 1 000 habitants la densité en équipement commerciaux en moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise et à 314 m² / 1 000 habitants pour la moyenne départementale ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ladite augmentation resterait mesurée à l'échelle du département, l'autorisation litigieuse est de nature à favoriser le suréquipement commercial et l'écrasement du petit commerce dans la zone de chalandise ; Considérant que la décision ne justifie pas, par sa motivation insuffisante, que le projet en litige présenterait, un aspect structurant sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise en cause tel que les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerces puissent être regardés comme compensés par les effets positifs attendus de l'autorisation accordée à la SCI FROFRERES ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard du 2 janvier 2006 méconnaît les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FROFRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 2 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la SCI FROFRERES à créer un supermarché de 1 200 m² de surface de vente à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Benkar Intermarché, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI FROFRERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI FROFRERES une somme de 1 500 euros à payer à la société Benkar Intermarché au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FROFRERES est rejetée. Article 2 : La SCI FROFRERES versera à la société Benkar Intermarché une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FROFRERES, à la société Benkar Intermarché et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 08MA035342 SC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.