CETATEXT000023563842 J6_L_2011_01_000000804108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA04108, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04108 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 08MA04108 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Geoffray A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Berenfer Blanc Burtez-Doucede et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504382 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mai 2005 à son encontre par la ville de Marseille en vue du paiement d'une somme de 5.042,71 euros en remboursement partiel des subventions qui lui ont été attribuées par la commune de Marseille pour la rénovation d'un immeuble ; 2°) d'annuler ledit titre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, -et les observations de Me Claveau, avocat, représentant M. A et de Me Lévy, avocat, représentant la ville de Marseille ; Considérant que M. A ne conteste pas en appel avoir souscrit, à l'appui de sa demande de subvention de la commune de Marseille pour des travaux sur façades, toitures et cages d'escaliers concernant l'immeuble dont il était propriétaire dans le périmètre de restauration immobilière Panier Vielle Charité, l'engagement d'occuper le logement sis dans cet immeuble comme résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l'aide municipale et de restituer toute somme versée par la commune de Marseille s'il vendait les locaux ayant bénéficié de l'aide municipale après l'achèvement des travaux et pendant ladite période de cinq ans ; Considérant que, si M. A soutient devant la Cour comme en première instance que l'obligation de remboursement des subventions en cas de vente dans les cinq ans ne résulte que du préambule du barème annexé à la délibération du conseil municipal de la commune en date du 19 décembre 1994 et que ce préambule n'aurait pas été expressément approuvé par le conseil municipal, le préambule en cause fait partie du document approuvé par le conseil municipal et est, à ce titre, opposable au requérant ; que le caractère éventuel du remboursement signifie que l'obligation de remboursement n'est constituée que dans l'éventualité du non respect des engagements souscrits ; Considérant que M. A ne conteste pas plus en appel qu'en première instance avoir vendu le logement pour lequel il a bénéficié des aides en litige avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné ; qu'ainsi, la ville de Marseille était fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, à lui demander, au motif du non respect de l'engagement qu'il avait régulièrement pris d'occuper le logement pendant cinq années, à exiger le reversement partiel de l'aide en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Geoffray A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA04108 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.