CETATEXT000023563846 J6_L_2011_01_000000804159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08MA04159, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04159 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) LES GAGERES, représentée par son gérant en exercice, demeurant ... et pour M. Max A, gérant de cette société, demeurant ... par la société d'avocats A.J.C.; la SCEA LES GAGERES et M. A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405216 du 18 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004, par lequel le maire de Saint Blaise a refusé de délivrer à la SCEA LES GAGERES un permis de construire afin de régulariser la construction de 14 chalets ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 18 août 2004 ; 3°) de condamner la commune de Saint Blaise au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Caminetti, pour la SCEA GAGERES et M. A ; - et les observations de Me Jamanbaieva, substituant le cabinet d'avocats Boitel, pour la commune de Saint-Blaise ; Considérant que, par jugement n°0405216 du 18 septembre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCEA GAGERES et de M. A, son gérant, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004, par lequel le maire de Saint Blaise a refusé de délivrer à la SCEA LES GAGERES un permis de construire afin de régulariser la construction de 14 habitations légères de loisirs sur un terrain situé quartier les Gagères, en zone NA d'urbanisation future du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 19 avril 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les requérants, qui, en première instance, n'ont soutenu, ni d'une manière expresse, ni implicitement que le refus de construire attaqué méconnaissait l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le maire de Saint Blaise a refusé de délivrer un permis de construire à la SCEA LES GAGERES au triple motif que le terrain d'assiette du projet est situé en zone NA du plan d'occupation des sols de la commune, que le projet ne permet pas de vérifier si les prescriptions de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme relatives aux eaux usées étaient respectées et que la demande de permis ne porte pas sur la régularisation de l'ensemble des éléments construits sans autorisation ayant fait l'objet d'un procès verbal d'infraction le 12 juin 2002 ; que les requérants contestent seulement le motif tiré de la situation du projet en zone NA du plan d'occupation des sols, en excipant de l'illégalité de son classement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 123-18, dans sa version applicable en l'espèce : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
- a)Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit :
- a)Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ; (...) ; que l'article NA 1 du règlement du POS de la commune de Saint-Blaise, relatif à la zone II NA, n'admet aucune occupation ni utilisation du sol et que l'article NA 2 interdit en conséquence toutes occupations et utilisations du sol ; que les articles NA 3 à NA 15 de ce règlement et consacrés aux conditions de l'occupation du sol y sont mentionnés sans objet ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le règlement d'une zone naturelle NA peut légalement, en vertu des dispositions de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme, prévoir une interdiction provisoire absolue de construire, avant que les modalités d'urbanisation de cette zone soient définies ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Blaise prévoit que l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Gagères aura lieu après l'approbation du schéma directeur de l'agglomération de Nice, qui donnera alors lieu à une modification de son plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Blaise ont pu, sans commettre d'erreur de droit, prévoir que l'urbanisation de la zone NA interviendrait plus tard, à l'occasion d'une modification ou d'une révision du plan d'occupation des sols, ce qui a d'ailleurs a eu lieu en l'espèce ; Considérant que, par voie de conséquence, le règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Blaise a pu, sans méconnaître l'article R 123-21 du code de l'urbanisme, ne pas déterminer l'affectation principale des sols dans cette zone ; que la circonstance que, lors de l'approbation de son plan local d'urbanisme en décembre 2006, la commune a défini les objectifs du secteur II AU, qui s'est substituée à la zone II NA, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée antérieure et s'inscrit d'ailleurs dans le processus engagé par la création de la zone NA ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation, dont la fonction est de rendre compte des objectifs poursuivis par la commune pour aménager son territoire, que la commune de Saint Blaise a choisi d'attribuer au secteur des Gagères, d'une superficie de 13,9 ha, situé en partie basse de la commune, en bordure de la plaine du Var, une vocation diversifiée d'habitat et de tourisme, sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, afin de respecter la loi Montagne du 9 janvier 1985 applicable au secteur et de préserver les espaces naturels et notamment les oliveraies existantes dans cette zone ; que le secteur des Gagères est situé dans un espace naturel ne comportant que de rares constructions isolées ; qu'il n'est pas contesté par les requérants que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont insuffisants pour desservir, en l'état, de manière satisfaisante les parcelles de la SCEA LES GAGERES, d'une superficie de 6 ha ; que ce secteur est situé à proximité du périmètre, fixé par arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 décembre 1997, de protection rapproché de captage des eaux de la nappe du Var, sur le site du Bastion de la commune de Castagniers, qui impose des prescriptions particulières à respecter pour protéger la qualité des eaux de cet environnement sensible, auxquelles des constructions pourraient, en l'état actuel des réseaux publics, porter atteinte ; qu'ainsi, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, adopter un parti d'aménagement gelant dans un premier temps l'urbanisation de ce territoire sans obérer l'avenir en prévoyant la possibilité d'une urbanisation future ; Considérant par ailleurs que l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...). ; Considérant que, si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimes, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que le classement des terrains de la SCEA LES GAGERES en zone NA du plan d'occupation des sols, qui n'implique par lui-même aucune dépossession, ne méconnaît pas l'article 1er du protocole additionnel ; Considérant enfin que les requérants allèguent que la commune poursuit un but spéculatif à leur détriment en constituant indirectement des réserves foncières en ayant décidé de l'inconstructibilité de la zone NA ; qu'une telle allégation, qui supposerait d'ailleurs une volonté d'expropriation des terrains par la commune, mais qui, à cet égard, n'est assortie d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé, ne peut suffire à établir que ce classement serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCEA LES GAGERES et de M. A le paiement à la commune de Saint Blaise de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA04159 de la SCEA LES GAGERES et de M. A est rejetée. Article 2 : La SCEA LES GAGERES et M. A verseront à la commune de Saint Blaise la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LES GAGERES, à M. Max A et à la commune de Saint Blaise. '' '' '' '' N° 08MA041592 RP