CETATEXT000023563850 J6_L_2011_01_000000804651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA04651, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04651 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PERROT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04651, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant chez Mme Aïcha B ..., par Me Perrot, avocat ; Mme Fatiha A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802078 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Perrot représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le désistement partiel : Considérant que par un mémoire du 4 octobre 2010, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le non lieu à statuer : Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à Mme A un certificat de résidence d'un an valable du 18 mars 2010 au 17 mars 2011 ; que cependant, la décision de délivrer un certificat de résidence a été prise à la suite d'une nouvelle demande ; que par suite, elle n'a pas eu pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée du 7 décembre 2007 ; que dès lors, il y a toujours lieu à statuer sur la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en septembre 2001 ; qu'elle est divorcée depuis le 12 octobre 2002 et que son époux, qui a la garde de leurs enfants, vit en Algérie ; que sa fille aînée vit en France et est de nationalité française ; qu'elle fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour assister sa mère qui y réside régulièrement depuis de longues années et dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est fille unique et réside chez sa mère ; qu'elle est le seul membre de sa famille en France susceptible d'apporter une aide à sa mère, alors âgée de 81 ans et aux ressources modestes, dont l'état de santé nécessite une assistance quotidienne ; que, dans ces conditions, en prenant la décision contestée, et alors même que cinq des six enfants de l'intéressée vivent en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Perrot, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement desdites dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perrot, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat due au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2007 attaqués sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04651
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.