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08MA04707

CETATEXT000023563851 J6_L_2011_01_000000804707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA04707, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04707 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ADER-REINAUD Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04707, présentée pour M. Vivien A, demeurant ..., par Me Ader-Reinaud, avocat ; M. Vivien A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804824 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré sur le territoire national le 1er février 2000 sous couvert d'un visa étudiant , a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007 ; qu'il a sollicité le 29 juin 2007 le renouvellement de son titre et un changement de son statut en celui de salarié ou de travailleur temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 21 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a émis un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail ; que, par décision en date du 5 juin 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour est une mesure de police qui, en application des dispositions précitées, doit être motivée ; Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à viser l'avis défavorable du 21 janvier 2008, sans toutefois préciser les motifs de refus opposés par le directeur départemental du travail et pour lesquels il n'a pas été possible de réserver une suite favorable à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du 21 janvier 2008 était joint à la décision attaquée ; que par suite, la décision contestée du 5 juin 2008 est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut pallier cette absence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer de nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 et la décision du 5 juin 2008 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vivien A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04707

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