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08MA05026

CETATEXT000023563852 J6_L_2011_01_000000805026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA05026, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05026 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AJIL M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 sous le n° 08MA05026 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Denia , demeurant ... par Me Ajil ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804203 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mlle est née en France le 7 mars 1980 et y a résidé jusqu'en octobre 1985 ; que si sa mère, ses frères et soeurs et elle-même n'ont engagé des démarches en vue de revenir en France qu'en 2002, date à laquelle son père est décédé, elle est revenue en France courant 2006 ; qu'il est constant que sa soeur Najha, née en France en 1978 et retournée comme elle au Maroc en 1985, a obtenu sa régularisation en France ; que cette soeur, ayant épousé un conseiller diplomatique des Emirats Arabes Unis nommé depuis en Tunisie, vit maintenant en Tunisie où l'ont rejoint leur mère et leur frère Nasr après que ceux-ci n'aient pas obtenu la régularisation de leur séjour en France ; qu'il n'est pas contesté que son dernier frère, Rachid, vit régulièrement en France ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mlle n'a plus aucune famille au Maroc ; qu'il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que l'intéressée, de nationalité marocaine, ne dispose pas d'un droit au séjour en Tunisie ; qu'il est en revanche constant que les trois demi frères et soeurs de l'intéressée, dont elle produit copie des cartes nationales d'identité, ont la nationalité française et séjournent en France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 20 juin 2008 attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ; que les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle implique nécessairement que soit délivré à celle-ci un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2008 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle la somme de 1 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Denia , au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA05026 hw

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