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08MA05137

CETATEXT000023563853 J6_L_2011_01_000000805137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08MA05137, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Moschetti, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505786 du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 juin 2005 tendant au retrait dudit refus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 28 juillet 2005, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 juin 2005 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grasse d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanco, pour la commune de Grasse ; Considérant que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2005, par lequel le maire de la commune de Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait afin d'édifier une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 184 m2, sur un terrain sis quartier Saint Jacques, 34 chemin des Campanettes, cadastré HI n° 263, 265 et 268, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, s'agissant d'une décision de refus de permis de construire : Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. ; Considérant que l'arrêté contesté, parmi les motifs de refus opposés, précise notamment que le terrain est soumis à un risque d'incendie de danger fort (zone rouge ) ; qu'il pouvait légalement, pour motiver sur ce point son refus, reprendre et s'approprier les termes de l'avis du service départemental d'incendie et de secours des Alpes Maritimes du 21 janvier 2005; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que, pour opposer, sur le fondement des dispositions précitées, un refus à la demande de M. A tendant à obtenir l'autorisation de construire une maison d'habitation, le maire de Grasse s'est fondé sur le projet de plan de zonage, établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et transmis à la commune le 30 septembre 2004 dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie des feux de forêt sur le territoire communal ; Considérant que les études étaient suffisamment avancées pour pouvoir apprécier la régularité du refus attaqué au regard de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ; que le maire a pu valablement se référer au projet de zonage pour apprécier le risque d'incendie encouru, alors même qu'à la date de la décision contestée, le plan de prévention n'avait pas été approuvé et n'était donc pas opposable aux tiers ; que le projet de zonage situe le terrain d'assiette en zone R de danger fort, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite ; que, si M. A, pour contester l'existence d'un tel risque, soutient que son terrain n'est pas boisé, il ressort des pièces du dossier que ses parcelles sont situées dans un environnement végétal boisé ; qu'en outre, à supposer même que les parcelles contiguës sont desservies par le réseau public d'eau potable, il ressort d'une attestation de la Société Lyonnaise des Eaux datée du 15 novembre 2004 jointe à la demande de permis de construire que les trois parcelles 263, 265 et 268 formant le terrain d'assiette du projet ne pourraient être desservies que sous réserve de l'extension de ce réseau ; que le service départemental d'incendie et de secours a donné le 29 janvier 2005 un avis défavorable au projet, notamment eu égard à l'absence de voie de desserte adaptée à cette date ; que, si M. A a obtenu le 23 mai 2007, deux ans après le refus attaqué, un avis favorable du SDIS pour régulariser la réalisation d'une voie d'accès à une construction existante sur une parcelle voisine du terrain d'assiette, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, l'appréciation du risque ayant pu être affinée et le risque lui-même amoindri par des installations qui n'existaient pas à la date de la décision querellée ; qu'ainsi, le maire a pu légalement, compte tenu des éléments d'information dont il disposait à la date de la décision attaquée pour apprécier le risque, légalement refuser de délivrer le permis de construire à M. A sur ce motif, alors même que le terrain était situé dans une zone constructible du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision à l'égard de M. A s'il n'avait retenu que ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 27 avril 2005 et le rejet implicite de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions au fond de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Grasse de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grasse au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1000 (mille) euros à la commune de Grasse au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au maire de la commune de Grasse. '' '' '' '' N° 08MA051372 RP

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