CETATEXT000023563855 J6_L_2011_01_000000900102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA00102, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00102 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant au Chemin de Cantarane à Lezignan-Corbières
(11200), par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600073 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lézignan Corbières en date du 27 juillet 2005 délivrant à M. et Mme B un permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lézignan Corbières les entiers dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Girard pour M. A ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Lezignan-Corbières ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lézignan Corbières en date du 27 juillet 2005 délivrant à M. et Mme B un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AT n° 71 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, se sont prévalus, dans leur dossier de demande de permis, d'un acte notarié attestant de la vente à leur profit, le 19 octobre 2005, de la parcelle AT 71, terrain d'assiette de leur projet de construction ; que la circonstance que M. A avait, à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, saisi le tribunal de grande instance de Narbonne pour faire constater son droit de propriété sur cette parcelle n'était pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de l'autorisation de lotir du 1er janvier 1989 deux parcelles d'une superficie totale de 155 m² étaient destinées à être versées dans le domaine public ; que ces terrains sont les parcelles AT 69, limitrophe du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté litigieux, et AT 74 ; que M. A soutient que la cession gratuite d'une bande de terrain de la parcelle d'origine B 332 à la commune de Lézignan Corbières en vue de son intégration dans le domaine public communal, en application des dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-33 du 22 septembre 2010, ne peut lui être opposée et qu'il est donc toujours propriétaire de la parcelle AT 69, voisine du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort en outre du dossier que le transfert de propriété n'a pas été réalisé ; Considérant toutefois qu'en tout état de cause, la propriété de cette parcelle, constituée d'une bande très étroite de terrain d'une superficie de seulement 111 m² longeant la propriété de M. et Mme B, qui ne peut avoir d'autre destination que de servir d'assiette à une voie, d'ailleurs nécessaire pour la desserte des constructions existantes ou à venir, ne suffit pas à conférer à M. A un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisin contre le permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il convient de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser d'une part à M. et Mme B et, d'autre part, à la commune de Lézignan Corbières au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA00102 de M. Henri A est rejetée. Article 2 : M. Henri A versera, d'une part, à M. et Mme B et, d'autre part à la commune de Lézignan Corbières une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à M. et Mme B et à la commune de Lezignan-Corbières. '' '' '' '' 2 N° 09MA00102