← France

09MA00254

CETATEXT000023563856 J6_L_2011_01_000000900254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA00254, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SROGOSZ Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Srogosz, avocat; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0630479 du 17 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vaison la Romaine a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 13 octobre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaison la Romaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement n°0630479 du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le maire de Vaison la Romaine a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section B n°936, située chemin de Saumelongue, en zone NC du plan d'occupation des sols ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le maire de Vaison la Romaine a refusé de délivrer un permis de construire à M. A au seul motif que le terrain d'assiette du projet est situé en zone NC du plan d'occupation des sols et que le dossier de demande ne mentionne, ni la qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire, ni l'existence d'une exploitation agricole ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols définit la zone NC comme une zone englobant des terrains en quasi totalité agricoles ou forestiers , dont il convient de protéger l'espace productif en raison de la valeur agricole de ses sols ; que l'article NC1 II de ce règlement autorise les constructions et les installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas que son projet n'est pas lié ou nécessaire à une activité agricole, soutient que le classement de sa parcelle en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son terrain ne présente pas de valeur agricole, qu'il est situé dans un secteur déjà urbanisé et qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux publics ; que M A ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, des éléments concrets permettant d'établir la réalité de ses dires ; qu'en défense, la commune produit un relevé cadastral établissant que la parcelle 936 de M. A est entourée à l'ouest, au sud et à l'est, par de vastes parcelles vierges de toute construction, en partie cultivées, et que le centre de l'agglomération est éloigné du terrain d'assiette du projet ; qu'elle fait état de ce que la parcelle n'est pas desservie par les réseaux publics ; que, dans ces circonstances, le classement de la parcelle de M. A en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le maire a pu légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle sur ce terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vaison la Romaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vaison la Romaine sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code du justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA0254 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Vaison la Romaine la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Vaison la Romaine. '' '' '' '' N° 09MA002542 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.