CETATEXT000023563858 J6_L_2011_01_000000900454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA00454, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00454 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GARCIA Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville
(11120), par Me Garcia ; la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604907 du 2 décembre 20085 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre de recettes émis le 8 mars 2005 par le maire de Saint-Nazaire d'Aude portant sur la somme de 1 950 euros correspondant à la taxe pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement et, d'autre part, lui a enjoint de verser aux requérants la somme de 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Garcia, pour la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE ; - et les observations de Me Caviglioli, substituant Me Margall, pour M. et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre de recettes émis le 8 mars 2005 par le maire de Saint-Nazaire d'Aude portant sur la somme de 1.950 euros correspondant à la taxe pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE de verser aux requérants la somme de 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2006 ; que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions relatives à la mention des voies et délais de recours ; Considérant que si le titre exécutoire litigieux porte l'indication vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif / frais hospitaliers (...) : tribunal administratif / loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance / redevances d'assainissement : tribunal d'instance (...)/ redevance d'enlèvement des ordures ménagères : tribunal d'instance ou tribunal de grande instance (...) / consommations d'eau : tribunal d'instance ou tribunal de grande instance (...), ces seules mentions, qui ne précisent pas quelle est la juridiction compétente, n'ont pu faire courir le délai de recours prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la circonstance que M. A a eu connaissance du titre contesté au plus tard les 22 et 28 mars 2005, dates auxquelles il a formé des recours administratifs, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; Sur la légalité du titre de recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation . - Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ; En ce qui concerne la nature de la créance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 5 de l'autorisation de lotir du 7 mars 2002 concernant le lotissement Al Mouli prévoyait que le lotisseur devrait s'acquitter de la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 12 800 F par branchement, soit 1950 euros ; que, par délibération du 23 décembre 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE a décidé, pour uniformiser le régime appliqué aux lotissements sur le territoire de la commune, de demander aux acquéreurs de lots du lotissement Al Mouli et non plus au lotisseur la participation pour raccordement aux réseaux ; que la trésorerie de Ginestas a porté sur le permis de construire délivré aux époux A le 26 mars 2003 une mention manuscrite précisant que le règlement des 1.950 euros de la taxe de raccordement se ferait en six mensualités de 325 euros chacune ; qu'en outre, dans sa réponse au recours administratif formé par les époux A, le sous-préfet de Narbonne a précisé que la participation pour raccordement à l'égout, soit les 1950 euros contestés par les intéressés, avait été précédemment mise à la charge du lotisseur ; que ce dernier a lui-même indiqué, dans une lettre du 10 juin 2003 adressée à M. et Mme A, que la taxe pour raccordement à l'égout de 1950 euros avait été mise à la charge de chaque constructeur par une délibération du 23 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE n'est pas fondée à soutenir que l'objet du titre litigieux n'est pas la taxe pour raccordement à l'égout, qui aurait été réalisé aux frais du lotisseur, mais une participation pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ; Considérant que si le permis de construire du 26 mars 2003 indique que les branchements aux divers réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité sont à la charge du pétitionnaire, il ne mentionne pas la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.1331-7 du code de la santé publique précité, et, en tout état de cause, ne fixe le montant d'aucune participation aux réseaux ; qu'en outre, la mention manuscrite relative au règlement en six mensualités de 325 euros de la taxe de raccordement de 1 950 euros, portée sur le permis de construire par un agent de la trésorerie de Ginestas, ne saurait tenir lieu de prescription du permis de construire au sens des dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ni, par conséquent, de fait générateur de la créance litigieuse ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le titre de recettes du 8 mars 2005 était dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 8 mars 2005 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09MA00454 de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE D'AUDE et à M. et Mme A. '' '' '' '' N° 09MA004542 RP