CETATEXT000023563859 J6_L_2011_01_000000900468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA00468, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR, dont le siège est au Chemin de la Repentance à Saint Marc Jaumegarde
(13100), par la SCP Lesage - Berguet - Gouard ; la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503627 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de Saint-Marc Jaumegarde en date du 26 mars 2003 portant modification du plan d'occupation des sols de la commune ou, à tout le moins, les dispositions relatives à sa parcelle, et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'abroger cette modification ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde la somme de 1600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin pour la commune de Saint-Marc Jaumegarde ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR tendant, d'une part, à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de Saint-Marc Jaumegarde du 26 mars 2003 portant modification du plan d'occupation des sols de la commune ou, à tout le moins, les dispositions relatives à sa parcelle, et, d'autre part, à l'annulation du refus implicite du maire d'abroger cette modification ; que la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR, le tracé du zonage établi par la délibération du 26 mars 2003, qui classe 11 607 mètres-carrés de la propriété de la société en zone NB 3 et 8 560 mètres-carrés, au Nord, en zone ND, ne s'est pas borné à suivre les limites cadastrales des parcelles mais, en superposant la limite d'un espace boisé avec celle de la zone ND, a tenu compte des caractéristiques et réalités du terrain concerné ; que la circonstance que le tracé antérieur, issu de la modification du zonage approuvé par délibération du 25 septembre 2000, annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2001, était justifié par les réalités topographiques du terrain, lesquelles, au demeurant, n'ont pas été précisées par la société requérante, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la modification apportée en mars 2003 au plan d'occupation des sols de Saint-Marc Jaumegarde comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le plan d'occupation des sols de Saint-Marc Jaumegarde, qui était légal, ne pouvait être abrogé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Saint-Marc Jaumegarde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA00468 de la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR est rejetée. Article 2 : La S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR versera à la commune de Saint-Marc Jaumegarde une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU DOMAINE DE LA TOUR et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde. '' '' '' '' 2 N° 09MA00468