← France

09MA00518

CETATEXT000023563860 J6_L_2011_01_000000900518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA00518, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00518 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 sous le n° 09MA00518 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807047 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette obligation, décisions résultant de l'arrêté en date du 5 août 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 5 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'ayant ni le même objet ni les mêmes effets que la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance que M. A a disposé d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, autorisation provisoire de séjour qui au surplus avait expiré le 6 février 2008, ne saurait avoir pour effet de donner à la décision de refus de titre de séjour du 5 août 2008 attaquée la nature d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'au demeurant, la circonstance qu'une autorisation provisoire de séjour a précédé la décision attaquée est sans conséquences sur les conditions de délivrance du titre de séjour demandé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, souffre d'un état dépressif avec manifestations psychotiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A se prévaut de la mention d'une possible rupture de stock portée sur un document d'octobre 2006 issu de la base Cimed, ladite mention doit être regardée, en l'absence d'indication contraire, comme révélant un risque de manque occasionnel de disponibilité des médicaments auxquelles cette mention se rapporte ; qu'il ne ressort en l'espèce d'aucune pièce du dossier que la rupture de stock envisagée en octobre 2006 est susceptible de présenter un caractère durable ou répétitif de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, les soins appropriés ne sont pas suffisamment disponibles dans le pays d'origine de M. A pour traiter les troubles dont il souffre ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A soutient que ses troubles ont pour tout ou partie comme origine des traitements subis en Algérie avant son séjour en France et que, par suite, résider à nouveau en Algérie serait nuisible à sa santé mentale ; que cependant, à supposer que les troubles de santé de M. A soient effectivement liés à des traitements subis dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'espèce, cette circonstance ferait obstacle à ce que les soins appropriés dans ce pays permettent de traiter efficacement les troubles dont il souffre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00518 2 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.