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09MA00591

CETATEXT000023563861 J6_L_2011_01_000000900591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA00591, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00591 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU VINCENSINI M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 sous le n° 09MA00591 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807853 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2008. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00591 2 hw

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