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09MA00697

CETATEXT000023563862 J6_L_2011_01_000000900697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA00697, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00697 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BENAMEUR M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 sous le n° 09MA00697 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Benhameur, avocat ; Mme Aïcha A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mme Aïcha A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 30 octobre 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; Considérant, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé par la décision attaquée de renouveler le titre de séjour détenu par Mme A en sa qualité de conjoint de ressortissant français en mentionnant le divorce prononcé le 1er octobre 1997 et l'absence de vie commune ; que la décision en litige désigne également les dispositions légales sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A, qui n'était plus mariée avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée et ne conteste par ailleurs pas sérieusement l'absence de vie commune avec son ancien conjoint n'est en tout été de cause pas en droit d'obtenir le renouvellement du titre de séjour antérieurement détenu en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à l prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2003 à l'âge de 22 ans ; que si elle fait valoir qu'elle séjourne depuis cinq ans en France, y a tissé un réseau relationnel, exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrière agricole et qu'elle y est bien intégrée, elle est à la date de la décision du 30 octobre 2008 attaquée célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident sa mère et ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si Mme A fait état des menaces qui pèseraient sur son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine du fait notamment de la non acceptation par certains membres de sa famille de son divorce, les témoignages qu'elle produit n'ont pas un caractère suffisamment probant pour établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou qu'elle serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont, au demeurant, la requérante ne se prévaut pas expressément, dans l'hypothèse d'un retour dans le pays dont elle a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00697

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