CETATEXT000023563862 J6_L_2011_01_000000900697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA00697, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00697 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BENAMEUR M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 sous le n° 09MA00697 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Benhameur, avocat ; Mme Aïcha A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mme Aïcha A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 30 octobre 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; Considérant, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé par la décision attaquée de renouveler le titre de séjour détenu par Mme A en sa qualité de conjoint de ressortissant français en mentionnant le divorce prononcé le 1er octobre 1997 et l'absence de vie commune ; que la décision en litige désigne également les dispositions légales sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A, qui n'était plus mariée avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée et ne conteste par ailleurs pas sérieusement l'absence de vie commune avec son ancien conjoint n'est en tout été de cause pas en droit d'obtenir le renouvellement du titre de séjour antérieurement détenu en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.