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09MA01227

CETATEXT000023563870 J6_L_2011_01_000000901227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA01227, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01227 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour Mme Annie A, élisant domicile 19, Grand Rue à Trouillas

(66300), par Me Vigo ; Mme Annie A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 16 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trouillas a décidé d'exercer son droit de préemption ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouillas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Annie A dirigée contre la délibération en date du 16 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trouillas a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 2109 et 2110, d'une contenance de 753 mètres carrés, situé 19, Grand Rue lui appartenant ; que Mme Annie A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas mentionnent l'intégralité des moyens formulés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols en retenant la parcelle appartenant à Mme Annie A pour la grever d'une servitude d'emplacement réservé, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune lors de l'institution de cet emplacement réservé sur l'assiette de la maison de Mme Annie A ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme Annie A, les premiers juges dont l'office est de donner une portée utile aux écritures des parties, n'ont pas dénaturé l'argumentation développée à l'appui de l'exception d'illégalité de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols en y voyant l'invocation d'un détournement de procédure et celle d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; que la délibération de préemption du 16 juillet 2007 indique qu'elle porte sur la création d'une aire publique de stationnement ; qu'en rappelant que la délibération du 8 décembre 2005 approuvant le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols avait créé l'emplacement réservé destiné à cette opération, la décision du 16 juillet 2007 vise à établir la réalité du projet d'aménagement à la date à laquelle elle a été prise ; que l'objet pour la réalisation duquel l'opération est entreprise est ainsi suffisamment précis et la motivation formelle de la délibération ne méconnaît pas l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'en vertu de l'article R.213- 5 du code de l'urbanisme : la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (...) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. ; qu'aux termes de l'article R.213-7 du même code : Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5 ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L.2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite le 11 avril 2007 par la requérante qui avait l'intention de céder son bien immobilier à M. et Mme Cuénot, adressée par l'office notarial à la commune de Trouillas, a été réceptionnée par cette dernière le 21 mai 2007 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune de Trouillas, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit, expirait, en application des dispositions précitées, le 21 juillet 2007 à minuit, date à laquelle la décision de préemption devait au plus tard être reçue par Mme Annie A et par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que par une lettre du 17 juillet 2007 la commune de Trouillas a notifié à Mme Annie A la délibération en date du 16 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal avait décidé de préempter les parcelles 2109 et 2110 ; qu'il ressort de l'avis de réception que cette lettre a été présentée le 18 juillet 2007 à Mme Annie A, soit antérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont disposait la commune de Trouillas pour exercer le droit de préemption ; que la circonstance que Mme Annie A ne se soit présentée que le 25 juillet suivant à la Poste pour retirer ce pli est sans incidence sur le décompte de ce délai ; que Mme Annie A qui ne soutient pas que la délibération du 16 juillet 2007 décidant la préemption n'était pas jointe à la lettre de notification, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a jamais été destinataire de la délibération du 16 juillet 2007 décidant la préemption ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée a été reçue en préfecture le 18 juillet 2007, dans le respect de ce même délai ; que, dès lors, la décision de préemption est intervenue dans le respect des délais légaux ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; Considérant que l'objet de la préemption en litige est de créer une aire publique de stationnement ; qu'un tel projet constitue une opération d'aménagement ayant pour objet la mise en oeuvre d'un projet urbain conformément aux prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que dès 2005, la commune de Trouillas a procédé à la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols afin de créer un emplacement réservé n° 10 sur les parcelles objet de la décision de préemption litigieuse ; que cette révision simplifiée exprime le souhait de réaliser une aire de stationnement au centre du village pour organiser et renforcer le stationnement existant afin de faire face à un besoin croissant de places de stationnement ; que la délibération du 29 mai 2007 par laquelle le conseil municipal a lancé la procédure d'expropriation des parcelles cadastrées section B n° 2109 et 2110, objet ultérieurement de la préemption en litige, est accompagnée d'une notice explicative justifiant le projet, son emplacement et son contenu, d'un extrait de matrice cadastrale, un plan de situation et un plan de masse et de l'appréciation des dépenses d'acquisition et des travaux à réaliser évalués à la somme de 391 152 euros ; que ces procédures, dont la légalité est au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de préemption en litige qui n'en constitue pas une mesure d'application, démontrent que la commune justifiait, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet de création d'une aire publique de stationnement, entrant dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Annie A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouillas, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Annie A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Annie A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Trouillas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Annie A est rejetée. Article 2 : Mme Annie A versera à la commune de Trouillas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et à la commune de Trouillas. '' '' '' '' N° 09MA012272 SC

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