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09MA01369

CETATEXT000023563871 J6_L_2011_01_000000901369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA01369, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01369 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT NESA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Henri A, élisant domicile 10, boulevard Albert 1er à Ajaccio

(20000), M. Antoine A, élisant domicile 7, boulevard Sampiero à Ajaccio
(20000), Mme Maria A, élisant domicile 10, boulevard Albert 1er à Ajaccio
(20000)et M. Gavin A, élisant domicile Les Logis de l'Acqueduc route de Calvi Albert 1er à Mezzavia
(20167)par Me Nesa ; M. Henri A ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 29 mai 2007, par laquelle le conseil municipal de Bastelicaccia a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette délibération, et la délibération en date du 21 septembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Bastelicaccia a modifié le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Henri A ET AUTRES dirigée contre les délibérations du 29 mai et du 21 septembre 2007, par lesquelles le conseil municipal de Bastelicaccia a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. Henri A ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme (...) comporte, s'il y a lieu, (...) en zone de montagne, les études prévues au
  1. a)du III de l'article L.145-3 et au troisième alinéa de l'article L.145-5 (...) ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article L.145-3 code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
  2. a)Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels (...) ; que selon l'article L.145-5 du code de l'urbanisme : Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au
  3. a)du III de l'article L. 145-3 (...) ; Considérant que M. Henri A ET AUTRES ne démontrent pas ni même n'allèguent que le plan local d'urbanisme en litige organiserait une urbanisation qui ne satisferait pas à l'obligation de continuité décrite par le premier alinéa du paragraphe III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ou à la protection instituée par le premier alinéa de l'article L.145-5 du même code ; que le moyen tiré de l'absence des études visées à l'alinéa
  4. a)du paragraphe III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme est, dès lors, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une note annexée à la délibération du 29 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme explique les modifications apportées au projet arrêté suite aux remarques des personnes associées et des conclusions de l'enquêté publique. (...) Concernant les parcelles n° A 1015, 1016, 1017, 746, 857 et 858, les services de l'Etat n'ont pas suivi les avis du maire et du commissaire enquêteur qui entendaient maintenir une partie de ce secteur en zone 1AU, auparavant classé en zone NB du plan d'occupation des sols. Le classement de ce secteur en zone 1AU nous paraît plus justifié. ; que si cette note montre les hésitations, voire les réticences, du conseil municipal pour classer en zone Np1 les parcelles n° A 1015, 1016, 1017, 746, 857 et 858, elle ne révèle toutefois pas, contrairement à ce que soutiennent M. Henri A ET AUTRES, que le classement en zone Np1 aurait été imposé par les services de l'Etat et que le conseil municipal aurait abdiqué ses compétences ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; qu'en application du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bastelicaccia, le secteur Np1 désigne les secteurs naturels situés sur les piedmonts du Monte Aragnascu ; que le plan local d'urbanisme classe en zone Np1 les parcelles cadastrées section A n°s 1015, 1016, 1017 et 746 ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis par l'article L.121-1 pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable indique que la commune de Bastelicaccia souhaite à travers son document d'urbanisme mieux cadrer l'étalement urbain par une optimisation de la nappe urbaine et de ses potentialités. L'objectif est de rentabiliser les réseaux et les aménagements publics et d'utiliser de façon rationnelle et structurée le foncier disponible de l'aire urbanisée. Le plan local d'urbanisme encourage l'utilisation des espaces résiduels dans l'aire déjà bâtie et des extensions mesurées qui ne mettent pas en question les grandes unités naturelles et agricoles (...). Cette politique se traduit par un zonage qui tente de cadrer l'espace urbanisé dans un contexte d'étalement très prononcé (hérité des politiques antérieures) tout en permettant à la commune d'accroître sa capacité d'accueil. ; qu'une carte annexée au projet d'aménagement et de développement durable représentant la progression de la nappe urbaine projetée maintient en espace naturel le secteur de Macina où sont situées les parcelles appartenant à M. Henri A ET AUTRES ; que dans la description qu'il fait de l'état actuel d'un territoire destructuré , le rapport de présentation note que les zones NB sont trop importantes sur la partie nord de la commune, entre Murticcia et Macina et relève que l'espace bâti s'étend de manière tentaculaire le long des axes routiers ou des chemins agricoles (...) et se caractérise également par le mitage. et conclut l'évolution de l'urbanisation ne devrait pas se faire au détriment des espaces agricoles qui composent la qualité des paysages contemporains de la commune mais également du golfe d'Ajaccio. ; que le schéma d'aménagement de la Corse qui prévoit la densification de l'existant conforte l'abandon des zones NB et AU ; Considérant que les versants du Monte Aragnascu, éloignés des parties urbanisées de la commune constituent la toile de fond du paysage de la commune et du golfe d'Ajaccio et présentent un intérêt particulier par l'importance de leur emprise spatiale et par leur rôle dans le grand paysage du golfe d'Ajaccio ; que, dans ces conditions, le classement contesté, qui ne méconnaît ni les objectifs déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable ni les orientations définies par le rapport de présentation, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que les parcelles en cause sont bordées par une route départementale et pourraient être desservies par des réseaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henri A ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastelicaccia, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société civile immobilière Parc Bellevue sur Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Henri A ET AUTRES une somme globale de 1 500 euros à payer à la commune de Bastelicaccia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Henri A ET AUTRES est rejetée. Article 2 : M. Henri A, M. Antoine A, Mme Maria A et M. Gavin A verseront à la commune de Bastelicaccia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à M. Antoine A, à Mme Maria A, à M. Gavin A, à M. Philippe François Kervella et à la commune de Bastelicaccia. '' '' '' '' N° 09MA013692 SC

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