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09MA01813

CETATEXT000023563874 J6_L_2011_01_000000901813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA01813, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01813 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF YOUCHENKO Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01813, présentée pour M. Raouf A, demeurant ..., par MeYouchenko, avocat ; M. Raouf A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900929 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 1

  1. a)de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ou à défaut une carte de séjour temporaire d'un an ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que selon l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
  2. a)au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que selon l'article L. 313-12 du même code : ...Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ... ; Considérant que M. A a épousé une ressortissante française le 13 janvier 2007 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 16 février 2007 au 15 février 2008 ; que par un arrêté du 2 février 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui accorder un titre de 10 ans conforme aux dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que M. A produit notamment des factures d'électricité, des lettres de la caisse d'allocations familiales, de la caisse primaire d'assurance maladie, un contrat de bail de location d'appartement conclu par les époux A, le 22 mai 2010, ainsi que diverses attestations de proches ; que par lettre du 16 mars 2009 Mme Ghacheche confirme cette communauté de vie ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont toujours eu un domicile commun ainsi qu'une imposition et une prise en charge sociale communes ; que la circonstance que les époux A n'ont pu se rendre à une convocation des services de police en raison d'un séjour en Tunisie pendant l'été 2008 n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la réalité de leur vie commune ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige a méconnu les stipulations du
  3. a)du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement comme la décision attaqués doivent en conséquence être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A la carte de résident prévue par les stipulations de l'article 10.1
  4. a)précitées de l'accord franco-tunisien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, une astreinte ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2009 et la décision du 2 février 2009 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A la carte de résident prévue aux stipulations de l'article 10.1
  5. a)de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01813

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