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09MA01883

CETATEXT000023563875 J6_L_2011_01_000000901883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA01883, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01883 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BARTOLOMEI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01883, présentée pour M. Hacène A, demeurant chez Mme Sadia B ..., par Me Bartolomei, avocat ; M. Hacène A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805205 du 23 avril 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois et à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dans le délai d'un à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais d'appel ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 octobre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bartolomei représentant M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, suivant décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2008, annulée par jugement du 25 mars 2008 ; qu'en exécution du jugement précité par lequel le juge des reconduites a ordonné le ré-examen de la situation de l'intéressé, le préfet, suivant arrêté du 27 juin 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que, à la suite d'une nouvelle demande présentée M. A, le 6 juillet 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a, suivant arrêté du 27 août 2009, délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable du 17 août 2009 au 16 août 2010, titre qui a été renouvelé ; que l'arrêté précité n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer l'arrêté contesté, le 27 juin 2008 ; que, par suite, la requête de M. A n'est pas devenue sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en vertu de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...). - 5°. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment la copie de l'intégralité du passeport délivré le 2 mars 1999 et les avis d'imposition qu'à la suite du départ, en 1998, de sa famille pour rejoindre son père, ancien combattant de l'armée française et du décès de celui-ci en 1999, M. A est entré, muni d'un visa, en 2000, à l'âge de 20 ans et s'y est maintenu, au côté de sa famille ; qu'il vit en concubinage, auprès de sa mère, avec Mlle Chakroun, ressortissante française, depuis le 1er mai 2007 et a entamé, avec celle-ci, des démarches en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; qu'en outre, il est constant que l'état de santé de la mère de l'intéressé, âgée de 70 ans et handicapée à 80 % nécessite l'assistance d'une personne pour accomplir les actes courants de la vie quotidienne qui, ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment le témoignage de Mme B elle-même, sont assurés par le requérant, en l'absence de l'un de ses frères et de sa soeur domiciliés dans l'Oise et nonobstant la présence de son autre frère qui, au demeurant, n'est plus hébergé avec sa famille chez sa mère ; qu'enfin, à la date de la décision contestée, M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et la durée de son séjour, le refus attaqué a porté au droit de M.A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée du 27 juin 2008 ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que, comme il a été dit, par arrêté en date du 27 août 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que le titre qui a été renouvelé, est valable jusqu'au 16 août 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bartolomei, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2009 et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 27 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.A. Article 3 : L'Etat versera à Me Bartolomei la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01883

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