CETATEXT000023563876 J6_L_2011_01_000000901930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA01930, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01930 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT JUHAN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Jean-Dominique A, demeurant ..., par Me Juhan, avocat ; M. A demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0800387 en date du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune d'Alata et à ce que soit constatée l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 11 juillet 2006 ; 2°) d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 10 octobre 2007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, le plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alata la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. Jean-Dominique A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme informatif délivré le 10 octobre 2007 à son père ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Pascal A est décédé le 28 décembre 2007 pendant l'instruction du recours gracieux contre le certificat en litige qu'il avait présenté conjointement avec son fils, Jean-Dominique A, auteur de la présente requête, le 5 décembre 2007 ; que pour rejeter la demande que ce dernier avait présentée le 2 avril 2008 contre ce certificat d'urbanisme, en se prévalant de la qualité d'ayant droit de son père, le tribunal administratif a fait droit à une fin de non recevoir que la commune d'Alata, dans son premier mémoire en défense produit le 17 mars 2009, a opposé à cette demande en soulevant l'absence de documents au dossier établissant cette qualité, tout en faisant état cependant de ce lien familial qu'elle ne contestait pas ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant a produit en cause d'appel les actes notariés établis le 11 mars 2009 établissant ses droits sur la parcelle en cause, ce moyen de défense de la commune n'était pas suffisamment établi pour que, après l'audience publique du 19 mars 2009, le tribunal administratif rejette pour ce motif la demande de M. A ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia doit être en conséquence annulé et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.