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09MA02123

CETATEXT000023563878 J6_L_2011_01_000000902123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA02123, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02123 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...

(83150), par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé, sur déféré du préfet du Var, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Bandol le 12 juin 2008 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le Préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reboul pour M. B et de M. Dolique pour la préfecture du Var ; Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui, sur déféré du préfet du Var, a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Bandol le 12 juin 2008 ; Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var : Considérant que le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer au tribunal administratif les actes des autorités communales, dont les permis de construire, qui lui sont obligatoirement transmis peut être interrompu par une demande des pièces supplémentaires nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ; que le délai court à nouveau à compter de la réception de ces pièces, ou à défaut, à compter du refus implicite du maire de faire droit à cette demande ; Considérant que pour se prononcer sur la légalité du permis de construire délivré à M. A le 12 juin 2008, présenté comme modificatif de celui initialement délivré le 14 octobre 2005 puis transféré le 15 mai 2006 au requérant et qui lui avait été transmis le 24 juin 2008, le préfet pouvait notamment demander au maire, ainsi qu'il l'a fait le 8 août 2008, la production de tout document relatif à la validité de ce permis initial ; que le nouveau délai de deux mois, né de la réception le 27 août 2008 de la réponse du maire, n'était pas écoulé quand le préfet a saisi le tribunal administratif le 23 octobre 2008 ; que son déféré était donc recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 14 octobre 2005 par le maire de Bandol et dont M. A est devenu titulaire par transfert en date du 15 mai 2006, concernait l'édification d'une villa de 215 m² de surface hors oeuvre nette ; que la demande de modification présentée par M. A avait pour effet de porter cette surface à 308 m², soit une augmentation de plus de 43 % ; que le projet comporte plusieurs modifications de l'aspect général de la construction, compte tenu de la suppression d'une partie en étage, la modification des toitures et des ouvertures en façade sud, la création d'ouvertures en sous sol pour tenir compte de la nouvelle vocation d'habitation de ce niveau ainsi que la modification des abords immédiats de la construction par la création d'une piscine ; que l'ensemble des modifications apportées au projet à l'occasion de cette demande permettent, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de regarder cette demande comme tendant à la délivrance d'un nouveau permis de construire et non comme la simple modification d'une autorisation antérieure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; que la parcelle d'assiette du projet est située en bordure du massif forestier de la Sainte-Baume dans un secteur boisé, repéré comme une zone à risque par la carte d'aléas de ce massif, et qui se caractérise par une vulnérabilité aux incendies ; que les rapports des études menées antérieurement au projet en litige par les services de secours et ceux de l'équipement, à l'occasion de l'instruction de projets situés dans le même site, font état des risques d'incendie auxquels est soumis le terrain d'assiette ; que les conclusions de ces études demeurent opposables au projet du requérant, qui se borne à contester leur opposabilité à son projet, en l'absence de changement avéré des conditions de propagation des incendies dans ce secteur boisé dans lequel l'augmentation du nombre de construction constitue un facteur aggravant de ce risque ; que la seule circonstance que le territoire de la commune de Bandol ne serait pas couvert par un plan de prévention particulier ne suffit pas à établir l'absence de risques d'incendie dans ce secteur, géographiquement concerné par ceux de même nature recensés pour le massif de la Sainte Baume ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que le maire de Bandol avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dangers auxquels la construction autorisée était exposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 12 juin 2008 ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A et au préfet du Var. Copie en sera adressée à la commune de Bandol '' '' '' '' N° 09MA02123 2

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