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09MA02570

CETATEXT000023563880 J6_L_2011_01_000000902570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA02570, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02570 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AHMED M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE, dont le siège est Cité Roussat à Cabanes

(13440)par Me Imbert-Gargiulo, avocat ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703382 en date du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Cabanes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 septembre 2009 le mémoire en défense produit pour la commune de Cabanes, représentée par son maire en exercice, par Me Lemaire, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que L'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011: - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Cabanes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; Sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que la commune de Cabanes a fait valoir devant les premiers juges que la demande était irrecevable, faute pour le président de l'association requérante d'être habilité par l'assemblée générale à agir en justice en son nom ; qu'en l'absence en effet dans les statuts de l'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE de dispositions conférant à l'une de ses instances dirigeantes la capacité de la représenter en justice et d'agir en son nom, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait décider d'une telle action ; que faute pour l'ASSOCIATION d'avoir régularisé sa demande devant les premiers juges, celle-ci était irrecevable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune, L'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de L'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE le paiement d'une somme quelconque à la commune de Cabanes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Cabanes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION MUSULMANE NOURE et à la commune de Cabanes. '' '' '' '' N° 09MA02570 2

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