CETATEXT000023563881 J6_L_2011_01_000000902635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09MA02635, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MOSCHETTI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 sous le n°09MA02635, présentée pour Mlle Magali A, demeurant ...
(83140), par Me Moschetti, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice lui a donné acte de son désistement de la demande qu'elle avait présentée contre l'arrêté du maire de la commune de la Cadière d'Azur en date du 27 mars 2007 qui lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler le dit arrêté du 27 mars 2007 ; ........................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 14 juin 2010 le mémoire en défense produit pour la commune de la Cadière d'Azur, représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de Mlle A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement pur et simple de la demande d'annulation qu'elle avait formée devant le tribunal administratif contre l'arrêté du maire de la commune de la Cadière-d'Azur en date du 22 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 14 aout 2008, Mlle A, tout en prenant acte du retrait le 24 juin 2008 de la décision de refus attaquée, a cependant fait valoir que son désistement était subordonné à l'acquisition d'un caractère définitif par le permis de construire tacite du 10 janvier 2007 remis en vigueur ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Nice a qualifié de pur et simple ce désistement conditionnel, et ce alors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif avait été saisi d'une demande d'annulation du permis tacite du 10 janvier 2007 ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Nice par Mlle A ; Considérant que le retrait de la décision du 22 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de la Cadière d'Azur avait refusé un permis de construire à la requérante, opéré par l'arrêté du 24 juin 2008 du maire et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif ; que les conclusions tendant à son annulation sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de la Cadière d'Azur, qui a retiré la décision contestée en cours d'instance, le paiement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être en revanche rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0702797 en date du 14 janvier 2009 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2007. Article 3 : La commune de la Cadière d'Azur versera la somme de 1 000 euros à Mlle A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et à la commune de la Cadière d'Azur. '' '' '' '' N° 09MA026352