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09MA03023

CETATEXT000023563882 J6_L_2011_01_000000903023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA03023, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03023 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 0903023, présentée pour M. Turan A, demeurant chez Mme Annie B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Turan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902857 du 30 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quinze jours du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quinze jours du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'eu égard à la date de son entrée en France en 2002, à l'âge de 20 ans, de son mariage, le 23 octobre 2007, avec une ressortissante turque d'origine kurde, à la naissance en France de ses deux enfants en 2008 et 2009 et enfin, à sa volonté d'insertion manifestée par l'exercice d'une activité professionnelle, il a transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis 2006, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, avec son épouse de même nationalité, en situation administrative irrégulière, et ses deux jeunes enfants nés en 2008 et 2009 qui ne sont pas scolarisés, à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, de la situation de son épouse et de l'âge des enfants du couple, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en date du 6 avril 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Turan A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03023

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