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09MA04000

CETATEXT000023563884 J6_L_2011_01_000000904000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA04000, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04000 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2009, présentée pour M. El Hacène A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904636 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays de son choix ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par arrêté en date du 30 juin 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A, de nationalité algérienne, de lui délivrer, après l'avoir provisoirement autorisé au séjour, le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A soutient en appel que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que le préfet ne produit aucun justificatif de l'accessibilité à ce traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après examen du dossier médical de M. A, les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ont estimé dans leur avis du 29 mai 2009 que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, il était, en tout état de cause, susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que s'il ressort également des pièces du dossier que cet avis est postérieur à deux précédents avis des 23 août 2007 et 12 août 2008 par lesquels les médecins inspecteurs de santé publique ont estimé que le requérant ne pouvait pas bénéficier des soins dont il avait besoin dans son pays d'origine, le requérant ne produit au soutien de son moyen qu'un seul certificat médical daté du 18 mars 2008, antérieur de plus d'un an à la décision attaquée, lequel précise que le traitement ne serait pas possible dans son pays d'origine en raison de persécutions religieuses et de l'absence de médicaments appropriés ; que les autres pièces produites tant en appel qu'en première instance ne contredisent pas utilement l'affirmation selon laquelle M. A pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu'il a présentées afin qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande, ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hacène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04000 hw

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