CETATEXT000023563885 J6_L_2011_01_000000904076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA04076, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04076 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CUISIGNIEZ Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Ahmed A, chez ... par Me Cuisigniez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905115 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Cuisigniez pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions prévoit notamment que le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique ou au médecin chef de la préfecture de police, qui conserve ce rapport et transmet son avis à l'autorité préfectorale ; que cet arrêté impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que la régularité de la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision implique seulement que les documents soumis à son appréciation comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant qu'aucune disposition légale n'impose au préfet la communication des conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique au demandeur avant de prendre sa décision ; qu'en outre, le préfet n'a pas méconnu le respect des droits de la défense dès lors que ni la décision du médecin inspecteur ni la sienne ne présentent le caractère d'une sanction ; qu'enfin, la décision, qui comporte les mentions exigées par les dispositions réglementaires ci-dessus, n'est pas insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 7 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que la santé de M. A, qui présente un traumatisme par arme à feu au niveau de la cuisse gauche, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause cet avis et la décision attaquée, notamment quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état en Algérie et à l'absence d'exceptionnelle gravité des conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord Franco algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à supposer que M. A réside habituellement en France depuis le 17 août 1999, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial, il ne justifiait pas d'une présence de dix ans à la date du 10 juillet 2009, date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas apprécié sa situation de manière erronée en estimant que le requérant n'établissait pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, résider en France habituellement depuis plus de dix ans et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité ; que pour les mêmes raisons, dès lors que M. A conserve l'ensemble de ses attaches familiales en Algérie et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale invoquée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et n'appelle par suite aucune mesure particulière d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' 2 N° 09MA04076 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.