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10MA03250

CETATEXT000023563886 J6_L_2011_01_000001003250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 10MA03250, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03250 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BARTOLOMEI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2010, présentée pour Mme Fatma A née B, demeurant au ..., par Me Bartolomei, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002341 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 5 mai 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie familiale et privée , la décision du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour de dix ans et obligation de quitter le territoire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2010, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Maître Bartolomei sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour jusqu'il soit statué au fond et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 794 euros ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bartolomei représentant Madame BENATEUR ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'en vertu de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance du droit de Mme LAKHARI au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier que le juge saisi du principal annule le jugement attaqué du 29 juin 2010 ; Considérant, d'autre part, que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille avait pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que l'intervention du jugement oblige ainsi Mme LAKHARI à quitter le territoire français ; que son exécution entraînerait par suite des conséquences difficilement réparables pour l'intéressée; qu'en conséquence Mme A est fondée à demander qu 'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2010 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond et non comme l'intéressée le sollicite, un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans les huit jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bartolomei, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1002341 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 09MA03249 présentée par Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A dans les huit jours de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme Fatma B veuve A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 10MA03250

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