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09MA00862

CETATEXT000023563889 J6_L_2011_02_000000900862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA00862, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00862 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KRID M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00862, présentée pour Melle Olfa A, demeurant ... par Me Krid, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806440 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle est entrée en France en juillet 2002 à l'âge de seize ans sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre sa mère qui l'hébergerait et résiderait régulièrement sur le territoire français ; qu'elle est en fait hébergée dans un appartement au seul nom de M. B dont on ignore les liens de parenté avec la requérante, et n'établit pas que Mme Khalifa C serait d'une part sa mère, et, d'autre part, en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle fait valoir qu'elle était inscrite dans un lycée professionnel pour l'année scolaire 2008/2009 mais sans mentionner les résultats obtenus, ni évoquer son projet scolaire ; que la requérante n'indique pas par ailleurs en quoi son état de santé imposerait son maintien sur le territoire français ; que Mlle A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté querellé n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte litigieux sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts et aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Olfa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00862 2 sd

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