CETATEXT000023563891 J6_L_2011_02_000000900918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA00918, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00918 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00918, présentée pour M. Saifeddine A, demeurant ..., par Me Azoulay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806851 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de conjoint tunisien d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint tunisien d'une ressortissante française en application de l'article 10 a ) de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : 1.- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a ) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ... ; Considérant en premier lieu que M. A, qui vivait en France depuis 2005 sous couvert de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelées jusqu'au 19 octobre 2007, a épousé le 8 septembre 2007 une ressortissante française et a été mis en possession à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 20 octobre 2007 au 19 octobre 2008 ; qu'ainsi, lorsqu'il a demandé le 16 octobre 2008 un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 10 a ) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il justifiait à la fois de la régularité de son séjour en France et être marié depuis au moins un an ; que, cependant, il ressort d'un rapport de police en date du 17 septembre 2008 que Mme A a spontanément déclaré aux enquêteurs de la brigade de recherche mobile des Alpes Maritimes que le mariage avait été arrangé par sa famille, et que depuis la cérémonie elle n'avait jamais vécu avec son époux ; qu'il ressort de cette même enquête que M. A avait menti en déclarant vivre chez ses beaux-parents et ne connaissait rien de la vie de son épouse ; que, par suite, nonobstant les circonstances que différents documents aux noms de M. et Mme A ont été établis suite à cette enquête, que le requérant tente de justifier cette absence de vie commune par des raisons financières, ou par l'attente d'un mariage religieux prévu pour le 29 juillet 2009, et qu'un courrier de Mme A en date du 26 novembre 2008, postérieur à la date de l'arrêté litigieux et dont l'authenticité ne peut aucunement être vérifiée, indique que la vie commune devrait commencer en septembre 2009, la communauté de vie entre les deux époux était inexistante à la date à laquelle le préfet a pris les décisions querellées ; que le moyen tiré de la violation de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit ainsi être écarté ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes n'avait pas compétence pour apprécier la validité du mariage de M. et Mme A est inopérant à l'encontre de l'arrêté en cause, l'autorité administrative s'étant bornée en l'espèce à vérifier l'existence d'une vie commune entre les époux au sens des stipulations sus-rappelées de l'article 10 a ) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant en troisième lieu que M. A est arrivé en France en 2005 à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'à la date de l'arrêté critiqué, il était marié avec une ressortissante française mais ainsi qu'il a été dit, les époux n'avaient jamais eu de vie commune ; que le requérant, qui ne justifie d'aucune autre attache familiale en France, n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine ; que s'il a immatriculé en novembre 2008 au registre du commerce une entreprise de peinture en exploitation directe, l'activité n'avait en tout état de cause pas commencé à la date de l'acte querellé ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saifeddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00918 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.