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09MA01078

CETATEXT000023563894 J6_L_2011_02_000000901078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01078, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01078 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA JEGOU-VINCENSINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2009, sous le n°09MA01078, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808931 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit de manière continue sur le territoire français depuis 1995, les pièces produites n'attestent tout au plus que d'une présence ponctuelle sur le territoire français sur la période alléguée ; qu'à supposer que sa résidence habituelle en France soit considérée comme établie à compter de l'année 2002, il n'en demeure pas moins, que, divorcée depuis 1980, elle ne fait état d'aucune attache particulière en France et n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les documents produits par Mme A ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait résidé de manière continue et habituelle en France depuis treize années à la date de la décision litigieuse ; qu'elle n'invoque par ailleurs aucune circonstance particulière pouvant être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer, sur leur fondement, le titre de séjour sollicité, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01078 2 sd

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