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09MA01152

CETATEXT000023563896 J6_L_2011_02_000000901152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01152, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01152 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA ADER-REINAUD Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01152, présentée pour M. Ghislain A B, demeurant ..., par Me Ader-Reinaud, avocat ; M. A B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900039 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 28 novembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée le 24 juin précédent M. A B, ressortissant congolais, sur le fondement de l'article L.313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A B interjette appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A B a bénéficié d'une décision d'autorisation d'admission exceptionnelle en France le 24 juin 2003 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile politique ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le sol national pour rejeter sa demande ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A B devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L.211-2-1 du même code : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...)/ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article L.211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A B au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de M. A B sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.211-1-2 du même code, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A B est fondé à en demander l'annulation ; qu'en raison de l'illégalité affectant ce refus, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement mais uniquement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer la carte par lui sollicitée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2009 et l'arrêté, en date du 28 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Ghislain A B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01152 2 sd

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