CETATEXT000023563898 J6_L_2011_02_000000901293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01293, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01293 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AKHRIF Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01293, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0807039 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Narjes A, épouse B, l'arrêté du 3 décembre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme Narjes A dans un délai d'un mois un titre de séjour correspondant à sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Narjes A devant le Tribunal administratif ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 3 décembre 2008, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 novembre précédent Mme Narjes A, ressortissante tunisienne, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois à Mme Narjes A un titre de séjour correspondant à sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du le PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Narjes A est mariée depuis le 15 février 2003 avec un compatriote, titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un certificat de résident d'une durée de dix ans, qu'elle a rejoint sur le sol national le 21 mars 2005 ; que de cet union sont nés en France deux enfants, respectivement le 2 mars 2006 et le 23 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que les époux n'ont vécu ensemble qu'à compter du mois de mars 2005, que Mme Narjes A n'a déposé une première demande de titre de séjour que le 4 août 2006 et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, par suite, et alors même qu'elle serait susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté du 3 décembre 2008 a porté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2008 aurait pour effet de priver les deux jeunes enfants de Mme Narjes A de la présence de l'un de leurs parents, que ces enfants restent aux côtés de leur père, titulaire d'une carte de résident à la date de cet arrêté et employé en qualité de peintre en bâtiment dans le cadre d'une contrat à durée indéterminé, ou qu'ils accompagnent leur mère dans le pays de reconduite ; que cet arrêté est, dès lors, compte tenu des circonstances personnelles et familiales précédemment exposées, contraire à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnaît, ainsi que l'ont également estimé les premiers juges, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé pour ces deux motifs l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Narjes A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Narjes A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Narjes A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01293 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.