CETATEXT000023563902 J6_L_2011_02_000000901303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01303, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01303, présentée pour M. Amin A, par Me Bochnakian, avocat, chez lequel il élit domicile ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900083 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Chine comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Chine comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2005 avec un visa étudiant, a obtenu en juin 2006, un diplôme universitaire français-langue étrangère et préparation aux études en France à l'Université du Sud Toulon-Var ; qu'il s'est alors inscrit en licence 3 sciences de gestion au titre de l'année universitaire 2006-2007 et a été ajourné ; qu'il s'est ensuite inscrit en licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives pour l'année 2007-2008 et a échoué à ses examens ; qu'après avoir obtenu trois titres de séjour portant la mention étudiant , M. A a sollicité le 20 octobre 2008, à l'occasion de son inscription en master 1 Information et communication pour l'année 2008-2009, la délivrance d'un quatrième titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant que si l'intéressé fait état de problèmes de santé liés à la présence de polypes dans l'un de ses sinus et produit à cet égard un certificat médical ainsi qu'un compte-rendu de scanner, tous deux postérieurs à l'arrêté contesté, cette circonstance ne saurait à elle seule expliquer ses divers changements d'orientation ainsi que ses deux échecs universitaires consécutifs et notamment l'ajournement à l'issue des épreuves de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives , pour lequel les notes obtenues, tant dans les unités d'enseignement pratiques que théoriques se sont révélées insuffisantes ; que dans ces conditions, en considérant que M. A ne justifiait pas du sérieux et de la progression dans ses études, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Min A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA01303 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.