← France

09MA01354

CETATEXT000023563903 J6_L_2011_02_000000901354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01354, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01354 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BEN SEDRINE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01354, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806909 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Djamel A, la décision du 16 octobre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Djamel A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 20 mai 2008 devenu définitif, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 2 mai 2007 M. Djamel A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par décision du 16 octobre 2008, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la nouvelle demande d'admission au séjour présentée le 26 juin précédent par M. Djamel A et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 16 octobre 2008 ; Sur les conclusions du le PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant qu'il est constant que M. Djamel B a conclu le 5 février 2007 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que, toutefois, celle-ci a reconnu le 11 mars 2008 devant les services de police qu'elle n'a conclu avec l'intéressé ce pacte que pour lui rendre service et lui permettre d'obtenir un titre de séjour et qu'elle n'a jamais vécu avec lui ; que, si elle a indiqué le 12 décembre 2008 avoir été impressionnée par les conditions de son audition par les services de police, cette circonstance ne remet, dans les circonstances de l'espèce, pas sérieusement en cause la véracité de ses précédentes déclarations, alors que, par ailleurs il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par le bailleur de la partenaire de M. Djamel B, que celui-ci a produit un bail falsifié afin de faire apparaître également son nom à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence regrettable de toute production devant les premiers juges du PREFET DES ALPES-MARITIMES, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que la décision du 16 octobre 2008 est entachée d'inexactitudes matérielles pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Djamel A devant Tribunal administratif de Nice ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Djamel A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01354 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.