CETATEXT000023563905 J6_L_2011_02_000000901373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01373, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01373 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SANCHEZ Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01373, présentée pour M. Moez Ben Salah A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807051 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 21 avril 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 8 février 2008 M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; qu'à la suite du rejet le 19 septembre 2008 par le Tribunal administratif de Nice de sa requête dirigée contre cet arrêté, M. A a sollicité par courrier du 10 octobre 2008 auprès du préfet des Alpes-Maritimes le réexamen de sa situation ; que, par décision du 27 octobre 2008, le préfet a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée, après avoir fait état du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire opposée à l'intéressé le 21 avril 2008 ainsi que du rejet le 19 septembre 2008 de sa requête par le Tribunal administratif de Nice, indique que M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision de refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dans la mesure où le fait que de son union avec une compatriote soit né un deuxième enfant le 6 juin 2008 à Nice n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant au regard du fondement de sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L.313-12 du même code prévoit : (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . (...) ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens à défaut de stipulations contraires de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que sont par ailleurs applicables aux ressortissants tunisiens, l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé selon lequel : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; Considérant que M. A s'est marié le 27 août 2003 avec une ressortissante française ; que toutefois, à la date de la décision de refus de séjour contestée, date à laquelle doit s'apprécier la légalité de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le divorce des intéressés avait été prononcé par arrêt devenu définitif du 14 novembre 2007 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'appelant s'étant d'ailleurs remarié le 1er juillet 2006 avec une compatriote ; que, par suite, M. A n'est fondé à se prévaloir, ni des dispositions précitées des articles L.313-11-4° et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a tout quitté pour rejoindre son épouse de nationalité française laquelle lui a refusé l'accès de son domicile en France, que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, qu'il s'est remarié en 2006 avec une compatriote avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis 2004 et que de leur union sont nés sur le sol national deux enfants, en 2007 et en 2008, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Moez Ben Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01373 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.