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09MA01413

CETATEXT000023563906 J6_L_2011_02_000000901413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01413, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01413 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01413, présentée pour Mme Svetlana épouse , demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; Mme née demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605828 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité moldave, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que le médecin-inspecteur de santé publique, dans son avis du 24 mars 2006, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Mme ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante, qui se borne en appel à soutenir que l'équipement lacunaire de la Moldavie, son pays d'origine, ne permettrait pas de procéder à toutes les investigations , n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme née est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Svetlana née et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01413 2 vt

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