CETATEXT000023563907 J6_L_2011_02_000000902028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02028, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02028 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JEGOU-VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2009, sous le numéro 09MA02028, présentée pour M. Sofiane A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901167 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande d'admission au séjour, et, portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A nécessite une prise en charge médicale et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique que la pathologie psychique dont il souffre peut faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; que les informations d'ordre sanitaire recueillies par le préfet abondent en ce sens ; que le certificat médical produit par l'intéressé, peu circonstancié, établi le 6 octobre 2008 par son médecin personnel, le docteur Hayek, qui a d'ailleurs été interdit d'exercer pendant trois ans, certes postérieurement à la date des faits, n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause cette appréciation ; que les autres certificats produits se bornent à mentionner des prescriptions médicales ; que le certificat du Dr Galinier en date du 10 mai 2005, qui est au demeurant trop ancien pour avoir une quelconque force probante, bien qu'annoncé par le requérant n'a pas été joint au dossier ; que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la délivrance d'un précédent certificat de résidence en qualité de malade n'ouvre aucun droit automatique au renouvellement, à supposer même établie la circonstance que l'état de santé du demandeur n'aurait pas évolué, l'administration disposant de la faculté de réexaminer son dossier ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance des stipulations sus mentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les pièces dont se prévaut M. A, par leur caractère épars, notamment pour les années 2003 à 2005 au titre desquelles il ne produit que deux quittances de loyer et une correspondance avec la délégation du Québec en France, n'établissent en rien sa présence continue sur le territoire depuis 2001 comme il le prétend ; que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'établit pas plus la présence sur le territoire national de membres de sa famille ou l'absence d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sofiane A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02028 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02028 2 sd