CETATEXT000023563908 J6_L_2011_02_000000902034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02034, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02034 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02034, présentée pour M. Komla Paul A, de nationalité togolaise, demeurant chez M. B, ..., par Me Kuhn Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901277 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 12 janvier 2009 en ce qu'elle fixe le Togo comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de ré-instruire sa demande de titre de séjour étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement en date du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 12 janvier 2009 fixant le Togo comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A se prévaut à nouveau en appel d'une carte de membre de l'union des forces de changement qui ne démontre en rien que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il mentionne un ordre de convocation établi par la gendarmerie nationale du Togo du 7 mai 2009 et un mandat d'arrêt territorial du 26 mai 2009, il ne produit pas, en tout état de cause, ces pièces ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté comme l'a jugé le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône fixant le Togo comme pays de destination ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA02034 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komla Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02034 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.