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09MA02112

CETATEXT000023563910 J6_L_2011_02_000000902112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02112, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02112 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BUQUET M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02112, présentée pour M. Mohamed A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. B, ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902992 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'exécution d'office à destination de l'Algérie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'exécution d'office à destination de l'Algérie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ; Considérant que M. A produit en appel de nouvelles pièces antérieures à 2006 au soutien de ses allégations sur sa durée de séjour en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir une résidence d'une certaine permanence en France qu'à partir de mars 2005 ; qu'en effet, les autres documents, à savoir le passeport de l'intéressé établissant son entrée en France en 2001, un relevé d'entretien en préfecture, et deux promesses d'embauche au titre de l'année 2002, un refus d'asile, une carte de la croix rouge et une prescription médicale pour 2003 et une carte des resto du coeur pour 2004 n'étant pas de nature, par leur caractère épars et, pour certains par leur caractère non probant, à établir la présence habituelle de M. A en France ; qu'il est constant que celui-ci, âgé de quarante-huit ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir des membres de sa famille en France ou ne pas en avoir en Algérie ; que les circonstances que l'intéressé aurait exercé une activité professionnelle et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont, à elles seules pas suffisantes pour démontrer son insertion dans la société française ; que, dès lors, l'arrêté en litige en tant qu'il emporte refus de titre de séjour n'a été pris en méconnaissance, ni des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni en violation de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit ainsi être écartée ; que, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenu ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui constitue une demande nouvelle, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02112 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 09MA02112 2 mp

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