CETATEXT000023563911 J6_L_2011_02_000000902114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02114, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02114 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DJAZAYERI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02114, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900923 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 annulant ses décisions du 16 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer les décisions sus mentionnées ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Mastropierro substituant Me Djazayeri, avocat de M. A ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 16 février 2009 portant refus d'un titre de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il est constant que M. A est entré en France en septembre 2003 ; que toutefois, la seule circonstance qu'il ait fait envoyer ses fiches de salaire, depuis début 2006, et ses avis d'imposition au domicile de Mlle B, de nationalité française, et qu'il produise une attestation de concubinage datée de janvier 2005 n'est pas de nature à démontrer l'effectivité de leur vie commune depuis cette date ; que s'il n'est pas contesté que Mlle B souffre de graves problèmes de santé, aucune pièce n'établit, ni la nécessité de la présence à ses côtés d'une tierce personne, ni, comme il l'a été précédemment dit, que M. A vivrait effectivement avec elle et lui apporterait un soutien moral et financier ; que ce dernier ne nie pas que ses trois enfants, même s'ils sont tous adultes, et son ex épouse vivent toujours en Tunisie où il a lui même résidé jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que sa présence irrégulière en France, son usage continue de faux papiers et l'absence de toute demande de titre de séjour jusqu'en décembre 2008, après une procédure de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à démontrer sa volonté d'intégration dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées du PREFET DES ALPES-MARITIMES ne peuvent être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sus mentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce moyen pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES refusant un titre de séjour à M. A et portant obligation de quitter le territoire, lui enjoindre de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire et condamner l'Etat à verser à ce dernier une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'a pas plus, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900923 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA02114 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.