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09MA02157

CETATEXT000023563912 J6_L_2011_02_000000902157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02157, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02157 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LE STUM M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2009, sous le numéro 09MA02157, présentée pour M. Faiçal A, de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Le Stum, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090558 du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Stum, avocat de M. Faiçal A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre où il serait légalement admissible ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au ressortissant tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (....) ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 18 août 2008, l'épouse de M. A a informé le préfet des Alpes-Maritimes d'une séparation effective dès le mois d'octobre 2007 ; que cette dernière a également communiqué une ordonnance de non conciliation du Tribunal de grande instance de Nice en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, tant à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'appelant, que de celle de la décision attaquée, qui d'ailleurs est celle à laquelle doit s'apprécier la légalité de la décision, il est constant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet a pu, par la décision contestée, retenir que M. A ne remplissait aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il est constant que M. A réside en France depuis au mieux l'année 2007 ; que, comme il l'a été précisé, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que si son père et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sept de ses frères et soeurs et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne démontre pas la réalité d'une intégration dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées du préfet des Alpes Maritimes ne peuvent être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sus mentionnés ; Considérant qu'il résulte de tous ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02157 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02157 2 sd

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