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09MA02166

CETATEXT000023563913 J6_L_2011_02_000000902166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02166, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02166 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SANCHEZ M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02166, présentée pour M. Sofiene A, de nationalité tunisienne, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900474 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; Considérant que le jugement sus mentionné a été notifié à M. A une première fois le 27 avril 2009 ; que, toutefois, l'adresse qu'il avait lui-même communiquée au greffe du Tribunal étant erronée, le courrier est revenu au Tribunal sans être distribué ; qu'il est constant que l'erreur dont il s'agit est imputable au seul requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ledit Tribunal lui ait notifié une seconde fois le jugement en cause et qu'il l'ait reçu le 5 juin 2009, le délai d'appel a commencé à courir à la date de la présentation infructueuse du premier pli recommandé ; qu'ainsi la requête enregistrée le 26 juin 2009 était tardive et par suite irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°0902166 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiene A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02166 2 vt

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