CETATEXT000023563995 J7_L_2010_12_000001000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/39/CETATEXT000023563995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/12/2010, 10DA00292, Inédit au recueil Lebon 2010-12-29 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00292 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703345 du 7 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 septembre 2007 retirant à M. Philippe A six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 décembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Le ministre soutient que la décision de retrait de six points, consécutive à l'infraction relevée le 27 décembre 2006, a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; que le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi ; que M. A a pris connaissance du contenu des procès-verbaux dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par les services de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le procès-verbal d'audition du contrevenant mentionne que ce dernier prend acte qu'il est susceptible d'avoir un maximum de six points retirés sur son permis de conduire ; que le délit a fait l'objet d'une composition pénale et d'une suspension de son permis de conduire de quatre mois et quinze jours ; que l'exécution d'une composition pénale suffit à établir la réalité de l'infraction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux fois six points consécutivement à des infractions commises les 24 avril 2006 et 27 décembre 2006 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48S en date du 27 septembre 2007, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que le ministre relève appel du jugement du 7 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 septembre 2007 retirant à M. A six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 décembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 dudit code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.