CETATEXT000023564114 JG_L_2011_02_000000330562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/41/CETATEXT000023564114.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04/02/2011, 330562, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Conseil d'État 330562 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO M. Bruno Chavanat M. Guyomar Mattias Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00010 du 11 juin 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et de la décision du 25 janvier 2005 du même préfet rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIX, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIX ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...) IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions : La commission consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.