CETATEXT000023564140 JG_L_2011_02_000000338365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/41/CETATEXT000023564140.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/02/2011, 338365, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Conseil d'État 338365 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Tuot FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN Mme Suzanne von Coester Mme Lieber Sophie-Justine Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Magatheva A, a, d'une part, annulé la décision du 30 juillet 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) /
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