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09VE01044

CETATEXT000023603693 J0_L_2011_01_000000901044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE01044, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01044 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COURAGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 mars 2009, présentée pour M. Abdulbari A demeurant ..., par Me Courage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812379 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 4 décembre 2008 est entaché d'une erreur de fait quant à la justification de sa présence en France en 2000, et d'une erreur dans la qualification juridique des faits quant à la possibilité pour lui de bénéficier du regroupement familial ; que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2000 et s'est maintenu sur le territoire national depuis cette date, qu'il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de séjour le 13 avril 2006, que de son union avec cette personne sont nés deux enfants, le premier le 2 septembre 2003, qu'il a reconnu le 3 mars 2006, et le second le 26 mai 2008, qu'il subvient aux besoins de sa famille, que ses trois frères et soeurs et son beau-père résident en France en situation régulière, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse était enceinte d'un troisième enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif précédemment énoncé, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour à M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous réserve d'éléments de fait ou de droit nouveaux qui justifieraient qu'il oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0812379 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 4 décembre 2008 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01044 2

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