CETATEXT000023603694 J0_L_2011_01_000000901823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE01823, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01823 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BADZIOKELA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 juin 2009, présentée pour M. Charles A demeurant ..., par Me Badziokela, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811725 en date du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'arrêté du 18 septembre 2008 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 mai 1968, soutient qu'il est entré en France en 2007, qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 11 août 2009, avec laquelle il a eu un enfant né en août 2008, et que sa compagne est également la mère d'un enfant, né en 2004, issu d'une précédente union ; que, cependant, la réalité de la communauté de vie alléguée avec cette personne n'est pas établie ; que M. A n'établit pas davantage subvenir aux besoins de son enfant ou de celui de l'intéressée ; que la circonstance que le couple aurait conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cependant, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants , le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il peut être éloigné ; que, cependant, les pièces produites par M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01823 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.